Comment la méthode agile fait évoluer les contrats informatiques

Je partage cela (Jugement OOPET / DUAL MEDIA COMMUNICATION) (1) (5) car je n’ai pas encore vu quelque chose d’équivalent, et, ayant participé à des projets utilisant des pratiques agiles, l’aspect juridique des contrats concernés m’a toujours intéressé, car les projets ne deviennent pas miraculeusement magnifiques parce qu’on pratique de l’Agile, et, donc, les différends peuvent finir au tribunal, alors la jurisprudence m’intéresse. (2) (3) (4)

L’intérêt que j’y trouve est notamment de mieux négocier, contractualiser, conseiller le client, et gérer le projet, y compris les conflits et différends.

Extrait du (1)

Quels enseignements ?

Cette décision impose l’obligation pour le Client d’exprimer ses besoins et ses objectifs y compris pour la construction d’un projet informatique suivant la méthode agile. En tout état de cause, la méthodologie agile se caractérise par la variabilité du périmètre des prestations. Elle repose sur une expression dynamique des besoins fonctionnels adaptés et affinés au fil de l’eau dans un « backlog », permettant de faire évoluer le périmètre du projet tout au long de son exécution en temps réel.

Les méthodes « agiles » de développement rebattent les cartes en matière de rédaction des contrats informatiques, ces derniers devant être adaptés à ce contexte tout comme les habitudes de certaines équipes informatiques. Les principales clauses du contrat informatique doivent être revisitées et dosées pour conserver suffisamment de maîtrise sur les prestations réalisées. Pour ne donner qu’un exemple (car toute l’architecture du contrat doit être revue), la clause de prix doit être passée au crible : en effet, le contrat passé selon la méthodologie agile peut être conclu en régie ou au forfait voire même combiner ces deux modalités si cela s’avère pertinent avec le phasage ou les spécificités du projet retenu.

Il est tout à fait concevable de mener un projet agile selon un budget fixe déterminé à l’avance dès lors que le périmètre des fonctionnalités fait l’objet d’un ajustement effectif par les parties au gré de l’exécution du contrat. Ainsi, fréquemment, la phase de lancement – qui correspond à une préparation à l’exécution des « Sprints » – peut être facturée au forfait alors que la phase opérationnelle ultérieure – constituée par les « Sprints » proprement dits – le sera en régie.

Concilier certaines nécessités contractuelles avec l’esprit innovant et précurseur de cette méthodologie de développement informatique constitue sans nul doute un exercice passionnant et ô combien périlleux. Mais le Droit est infiniment flexible comme l’a si bien expliqué le Doyen Carbonnier. Cette flexibilité rime ici avec agilité.

Sources :
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